Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 mars 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Lorsque la durée du travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à l'article 992 du code rural ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire prévue à l'article R. 831-5 du code du travail est fixé comme suit :
« 1o Il est égal à 1 000 F si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois pendant les trente-six derniers mois ;
« 2o Il est porté à 2 000 F si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après :
« a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
« b) Personnes appartenant aux catégories visées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article R. 831-1 du code du travail. »