Art. 16. - En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues par l'arrêté mentionné à l'article 14, le certificat de sécurité peut être partiellement ou totalement retiré par le ministre chargé des transports, sur rapport technique de la Société nationale des chemins de fer français et avis de Réseau ferré de France, après le respect d'une procédure contradictoire.
En cas de risque grave ou imminent, la Société nationale des chemins de fer français peut décider d'immobiliser un convoi à titre conservatoire. Elle en informe immédiatement Réseau ferré de France et le ministre chargé des transports, qui peut alors prononcer la suspension du certificat de sécurité pour une période maximale de trois mois et engager une procédure de retrait.