Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998) au titre des dépenses en capital des services civils sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.