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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Art. 9. - Le versement de la contribution financière est subordonné à la conclusion de la convention prévue à l'article 89 du décret du 24 février 1999 susvisé, dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la date de la notification de la décision d'octroi. A l'expiration de ce délai, la décision est réputée caduque.

L'entreprise de production dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la signature de la convention précitée pour obtenir le visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique considérée. A l'expiration de ce délai, la contribution financière accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Section 2

Prix de qualité