Art. 2. - L'article 9 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« De faire fonctionner un établissement mentionné à l'article 4 sans déclaration d'ouverture préalable ou en méconnaissance de l'arrêté faisant opposition à l'ouverture ou en méconnaissance de l'arrêté de fermeture provisoire prévu au premier alinéa de l'article 7 ;
« D'assurer des fonctions de direction ou d'encadrement en méconnaissance des arrêtés de suspension ou d'interdiction prévus à l'article 8.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. »