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Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 154

La durée du mandat des membres du conseil économique et social est de cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.

Une délibération du congrès détermine le montant des indemnités de vacation versées aux membres du conseil économique et social en fonction de leur présence aux réunions du conseil.

Les fonctions de membre du conseil économique et social sont incompatibles avec les mandats de député, sénateur, représentant au Parlement européen, membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire.