Article 111
Le membre du gouvernement dont l'inéligibilité se révèle après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée ou qui, pendant la durée d'exercice de ses fonctions, se trouve frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par un arrêté du haut-commissaire, soit de sa propre initiative, soit sur réclamation de tout électeur.