Articles

Article (Décret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code)

Article (Décret no 99-197 du 11 mars 1999 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts et modifiant l'annexe II à ce code)

Art. 1er. - Le I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue de demander auprès de l'administration fiscale dont elle relève le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts.

« Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »