Art. 2. - Le schéma national mentionné à l'article 1er fixe les orientations pluriannuelles relatives à l'organisation et à l'évolution du dispositif de formation préparant aux diplômes relevant du ministre chargé des affaires sociales et les principes d'articulation avec les formations et diplômes relevant d'autres départements ministériels.
Des annexes sectorielles peuvent préciser les orientations spécifiques aux autres dispositifs de formation.
Il constitue le cadre de référence pour l'élaboration des schémas régionaux des formations sociales arrêtés par les préfets de région, qui organisent notamment les relations de l'Etat avec les personnes morales gestionnaires d'établissements de formation.