Art. 3. - Une commission électorale est constituée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales implantées au Centre national de la recherche scientifique et habilitées à présenter des listes de candidats aux élections aux commissions administratives paritaires, et, en nombre égal, de représentants de l'administration, titulaires et suppléants, désignés par décision du directeur général de l'établissement.
La commission veille à la bonne organisation des élections. Le délégué aux élections en assure la présidence.