Art. 5. - A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
Le nombre de candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année considérée.
Le tableau d'avancement est établi par ordre de mérite par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.