Art. 24. - Il est inséré après l'article 12-1 un article 12-2 qui constitue au sein du chapitre III du titre II une section 2 intitulée : « Du renouvellement des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». Cet article 12-2 est ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :
« 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
« 2o Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
« 3o La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
« 4o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. »