Art. 18. - L'article 9 constitue au sein du chapitre Ier du titre II la section 9 intitulée : « De la durée de validité de la carte de séjour temporaire ».
Au troisième alinéa de cet article, les mots : « des documents ou visas obtenus par l'intéressé pour entrer en France » sont remplacés par les mots : « du document de voyage présenté par l'intéressé ».