Art. 27. - L'arrêté fixant les tarifs journaliers afférents aux soins et le montant de la dotation globale de financement afférente aux soins est notifié par l'autorité compétente pour l'assurance maladie à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale de financement.
L'arrêté fixant les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance est notifié par le président du conseil général à l'établissement.
Ces arrêtés sont respectivement insérés au recueil des actes administratifs de la préfecture et du conseil général du département où l'établissement a son siège.