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Article (Décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre la Société française du radiotéléphone et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de la Société française du radiotéléphone)

Article (Décision no 99-197 du 1er mars 1999 se prononçant sur un différend entre la Société française du radiotéléphone et France Télécom relatif aux conditions d'interconnexion pour les appels entrant sur le réseau de la Société française du radiotéléphone)

VIII. - Sur les appels entrants internationaux

...

Pour les motifs suivants :

SFR avait initialement accepté une rémunération fixée seulement à ... (2). Cette situation était acceptable lorsque le trafic entrant international représentait une faible part des appels vers les utilisateurs mobiles, et ne l'est plus dans la mesure où des offres de reroutage international se sont développées, entraînant une forte augmentation de ce type de trafic.

L'Autorité estime ainsi que la rémunération de ... (3) versée par France Télécom à SFR pour la terminaison des appels internationaux est insuffisante et a vocation à augmenter.

L'Autorité constate toutefois que la question du trafic entrant international n'est pas sans lien avec les conditions applicables au trafic entrant national. Ainsi, la négociation entre les parties s'est en premier lieu développée dans un cadre global, intégrant les discussions sur le trafic entrant national et sur le trafic entrant international. L'Autorité constate d'ailleurs que SFR a proposé à France Télécom, notamment dans son courrier en date du 12 mars 1998, des solutions traitant simultanément et de façon indissociable les deux types de trafic. Elle note également que SFR a demandé à l'Autorité, dans le cadre de sa saisine, de déterminer une solution provisoire dont la validité serait limitée à six mois, avec possibilité de négocier à cette échéance une solution consistant à aligner la rémunération pour le trafic entrant international sur la rémunération du trafic entrant national dont elle aurait convenu avec d'autres opérateurs.

L'Autorité considère qu'il est difficile de séparer les négociations sur le trafic entrant national et sur le trafic entrant international. En particulier, elle estime que l'atténuation du phénomène du reroutage international du trafic nécessite deux mesures complémentaires :

- l'augmentation des quotes-parts pour les appels internationaux à destination des mobiles dans le cadre des renégociations des accords bilatéraux que France Télécom peut avoir avec ses partenaires étrangers ;

- la diminution du prix des appels nationaux à destination des mobiles.

Dans ce contexte, l'Autorité estime que le désaccord entre les parties sur la rémunération de SFR pour le trafic entrant international aurait pu éventuellement être résolu si un accord avait été trouvé sur la rémunération des appels entrants nationaux. Le désaccord de principe opposant les deux parties sur le schéma d'interconnexion du trafic entrant national ne leur a pas permis d'aborder utilement la question du trafic entrant international. La réponse donnée aux parties par la présente décision concernant le schéma d'interconnexion applicable au trafic entrant national offre à France Télécom et à SFR une nouvelle base pour la négociation sur leur trafic entrant international.

Elle constate toutefois que France Télécom a négocié avec certains de ses partenaires des accords instituant l'existence d'une surtaxe pour les appels à destination des mobiles. Elle estime équitable que lorsque cette surtaxe s'applique elle soit pour la plus grande part reversée par France Télécom à SFR.

En conséquence, dans les cas où France Télécom a signé ou signera avec un opérateur étranger un accord instituant une rémunération supplémentaire pour les appels à destination des mobiles, France Télécom reversera à SFR 90 % du montant des rémunérations brutes supplémentaires dues par l'opérateur étranger, au prorata du volume de trafic à destination des mobiles de SFR dans le volume total de trafic à destination des mobiles pendant une durée de trois mois à compter de la date de la présente décision.