Art. 2. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le secrétaire général pour l'administration représentent, selon leurs attributions respectives, le ministre de la défense auprès des instances nationales ou internationales compétentes en matière de systèmes d'information et de communication. Toutefois, le secrétaire général pour l'administration est seul compétent pour assurer les rapports entre le ministère chargé des armées et la Commission nationale de l'informatique et des libertés.