Article 16
L'article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :
1o Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;
2o Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. »