Art. 7. - Les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté devront fournir lors de leur demande de renouvellement du présent agrément, un rapport technique des mesures de bruit qu'ils auront effectuées dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article R. 232-8-7 du code du travail ainsi que la liste des établissements dans lesquels de telles interventions auront eu lieu pendant la durée du présent agrément.