Art. 6. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, après application des coefficients, un total de points aux épreuves écrites d'admissibilité qui ne peut être inférieur à :
140 points pour le concours externe ;
120 points pour le concours interne.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission.