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Article (Arrêté du 18 novembre 1998 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

Article (Arrêté du 18 novembre 1998 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication)

Art. 5. - Pour les épreuves obligatoires et facultatives de langues, des concours externe et interne, l'usage du dictionnaire n'est autorisé que pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois et japonais. Ces dictionnaires ne doivent pas comporter de parties lexicales ou grammaticales. Si, pour une langue, il n'existe pas de dictionnaire français répondant aux conditions fixées par la présente disposition, les candidats peuvent être autorisés à utiliser deux dictionnaires, un dictionnaire de la langue choisie vers une langue intermédiaire et un dictionnaire de la langue intermédiaire vers le français. Sont en outre autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue choisie, sous réserve qu'ils ne comportent pas de partie grammaticale ou lexicale.