Art. 15. - Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 195 du 25/08/1998 page 13054 à 13056
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