Article 2
Il est inséré dans la loi du 19 juillet 1977 susvisée, après l'article 13, un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte aux élections mentionnées à l'article 1er, ainsi qu'à celle des membres des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie, des conseillers territoriaux en Polynésie française, des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, des membres du conseil général de Mayotte et à celle des conseillers municipaux dans ces territoires et cette collectivité.
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans les territoires d'outre-mer, il y a lieu de lire : "dans le territoire", au lieu de : "en métropole".
« Pour l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "dans la collectivité territoriale", au lieu de : "en métropole". »
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DE NOUVELLE-CALEDONIE, DE POLYNESIE FRANÇAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA