Article (Décret no 98-742 du 24 août 1998 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 4. - L'article R. 6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est complété par la phrase suivante :
« Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. »