Art. 4. - Les membres du groupe de travail doivent lors de leur nomination adresser au directeur général de l'Agence du médicament une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises ou établissements dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par le groupe de travail ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant sur ces secteurs. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.
Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.