Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.
La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.