Art. 1er. - Les médecins et leurs suppléants désignés pour faire partie des comités médicaux institués auprès de l'administration centrale ou des comités médicaux départementaux reçoivent, en cas de présence effective, une indemnité de 260 F pour chaque séance du comité. Le montant de cette indemnité est réduit à 126 F lorsque le nombre de dossiers examinés est inférieur à 5 ; il est fixé à 190 F lorsque le nombre de dossiers est compris entre 5 et 10. Dans le cas où un membre du comité n'assisterait pas à la séance, il pourra néanmoins percevoir une indemnité égale à 27 F par dossier sur lequel il aura été amené à émettre un avis écrit.
Les mêmes honoraires sont accordés aux médecins siégeant à la commission de réforme prévue par l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les membres du comité médical supérieur institué auprès du ministère chargé de la santé perçoivent pour chaque séance une indemnité égale à 400 F.