Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 précité est rédigé ainsi qu'il suit :
« Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 6 ci-dessous, recrutés ou promus par application des règles statutaires dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C, sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi. »