Art. 38. - L'article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois. »
II. - Le cinquième alinéa est ainsi complété :
Après les mots : « élaboré par le préfet » sont ajoutés les mots : « éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis ».