Art. 1er. - Pour 1996, les taux définitifs de calcul des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du II de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé et de l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1987 susvisé sont fixés comme suit :
10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;
4 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F hors taxes.