Art. 6. - L'article 11 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« F. - Dans le cas où l'application des dispositions des A à D ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
« G. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées au E ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES