Art. 6. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en odontologie s'acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, du montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.