Art. 2. - Le volontariat est souscrit au premier grade de militaire du rang.
Pendant l'accomplissement du volontariat, la promotion dans les grades de militaires du rang et au premier grade des sous-officiers et des officiers mariniers s'effectue dans les conditions suivantes :
1o Les soldats ou matelots ne peuvent être nommés caporal ou quartier-maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu les qualifications militaire et professionnelle définies par le ministre chargé des armées et servi, en outre, pendant trois mois ;
2o Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2e classe ne peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe s'ils n'ont servi au moins un mois dans leur grade ;
3o Les caporaux-chefs et caporaux ou les quartiers-maîtres de 1re et de 2e classe ne peuvent être promus sergent ou second maître de 2e classe s'ils n'ont obtenu la qualification définie par le ministre chargé des armées et accompli six mois de service, dont au moins deux mois comme caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe ou trois mois comme caporal ou quartier-maître de 2e classe.
Pendant l'accomplissement du volontariat, la nomination au grade d'aspirant peut intervenir pour les jeunes gens qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade. L'admission à un des cycles de formation est subordonnée à l'une des conditions suivantes :
- avoir, avant le volontariat, suivi avec succès une préparation militaire adaptée ;
- détenir l'un des titres universitaires fixés par arrêté du ministre chargé des armées ;
- avoir été sélectionné, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.
Les nominations et promotions sont prononcées par décision du ministre chargé des armées.