Art. 12. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre la validité du CNRAC :
a) Si l'aéronef n'est plus apte au vol ;
b) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'inspection ou d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;
c) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Lorsque le propriétaire ou l'utilisateur ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'aéronef exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
La suspension est notifiée soit par apposition du symbole « R » sur le certificat de navigabilité, soit par écrit au titulaire du CNRAC.
La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie par apposition du symbole « V » sur le certificat de navigabilité ou par notification écrite au titulaire du CNRAC.
Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente, le ministre chargé de l'aviation civile retire le CNRAC après que le titulaire du CNRAC a été mis à même de présenter ses observations.