Art. 1er. - La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail et la revalorisation du montant minimum de ces allocations sont fixées selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code la sécurité sociale.