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Article (Ordonnance no 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Ordonnance no 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4

I. - L'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les cinq premiers alinéas du II sont applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve que le deuxième alinéa soit remplacé par les dispositions suivantes :

« Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. »

II. - Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 susvisée résultant du I ci-dessus entreront en vigueur dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés.