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Article (Décret no 98-703 du 17 août 1998 modifiant les articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route relatifs au contrôle technique des véhicules légers)

Article (Décret no 98-703 du 17 août 1998 modifiant les articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route relatifs au contrôle technique des véhicules légers)

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 120 du code de la route est complété par la phrase suivante :

« En outre, ces véhicules, à l'exception des voitures particulières, doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque visite technique réalisée à partir du 1er janvier 1999, d'une visite technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. »