Art. 1er. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année scolaire 1997-1998 :
1. Personnels mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé : 9 262 F ;
2. Personnels mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 fixant la liste des personnels pouvant bénéficier de la prime pédagogique instituée par le décret no 93-595 du 26 mars 1993 susvisé : 11 578 F.