Art. 1er. - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 10 septembre 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
« Art. 1er. - 1o Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale, y compris les aliments composés ou les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, ne peuvent être introduits, importés ou commercialisés en France que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir :
« - de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;
« - de crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou
« - de rate d'ovins ou caprins,
quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
« 2o Pour les produits et sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires visées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté ;
« 3o Pour les produits et sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé introduits sur le territoire de la France en provenance d'un pays tiers, le certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 et visé par les autorités compétentes du pays de provenance, doit être complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté.
« Art. 2. - Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux issus de la transformation de déchets d'animaux terrestres à sang chaud, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé, ne peuvent être commercialisés que s'il est porté, sur le document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, les indications suivantes :
« Le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement producteur ; son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou enregistrement ;
« Le numéro de référence du lot ;
« La nature du traitement.
« Art. 2 bis. - 1o Les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux interdits dans l'alimentation des ruminants en vertu de l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé ne peuvent être commercialisés que s'il est porté sur un document d'accompagnement la mention : "est constitué de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants". Lorsque ces ingrédients sont commercialisés en tant qu'"aliments simples", cette mention doit figurer à proximité des indications d'étiquetage prévues par le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986, article 10.
« 2o Les aliments composés pour animaux qui comportent des ingrédients visés au point 1o ne peuvent être commercialisés que si les indications relatives au mode d'emploi devant figurer sur l'étiquetage en vertu du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986, article 15, lettre c, sont complétées par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants". »