Art. 3. - Il est constitué, par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, un jury. Il comprend trois membres. Le président doit appartenir à l'un des deux corps suivants : ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ou administrateurs civils. Il peut comprendre des agents du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou des établissements publics et des fonctionnaires d'autres administrations.