Art. 5. - Le préfet, à Paris le préfet de police, décide, après information des maires intéressés et des autorités organisatrices des transports urbains, du déclenchement de tout ou partie des actions et mesures d'urgence du niveau d'alerte, telles que prévues à l'article 2, lorsqu'il constate un dépassement ou un risque de dépassement d'un des seuils d'alerte prévus à l'annexe I du décret du 6 mai 1998 susvisé.