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Article (Arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article (Arrêté du 28 octobre 1998 portant création d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents contractuels du ministère chargé de la culture recrutés en application de l'article 4 ou régis par les articles 73 et suivants de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Art. 28. - La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.