Art. 6. - Chaque année, lors de sa première réunion, la commission examine les programmes de simplification qui lui sont soumis par les ministres et arrête son programme de travail.
Les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission de service public placés sous la tutelle de l'Etat répondent aux propositions de la commission et tiennent informé son rapporteur général des suites qu'ils entendent y donner.