Art. 6. - Remplacer le premier alinéa du paragraphe 6.3.3 (Renouvellement de la qualification) du chapitre VI de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé par les dispositions suivantes :
« La qualification de vol aux instruments est valable douze mois. Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que le pilote intéressé ait satisfait à un contrôle d'un instructeur habilité portant sur le maintien de l'aptitude à effectuer des vols selon les règles de vol aux instruments, dans les trois mois précédant la demande de renouvellement, sur un hélicoptère utilisé avec un équipage composé d'un ou de deux pilote(s). Si le pilote détient une qualification de vol aux instruments excluant le pilotage seul à bord, le renouvellement de cette qualification doit être effectué sur un hélicoptère utilisé avec l'aide d'un deuxième pilote. »