Art. 2. - La direction de l'architecture et du patrimoine a pour mission :
1. De favoriser la création architecturale et de promouvoir la qualité architecturale dans les espaces bâtis ou aménagés, notamment dans les espaces protégés en raison de leur intérêt historique, esthétique ou culturel ;
2. De recenser, étudier, protéger, conserver et faire connaître le patrimoine archéologique, architectural, urbain, ethnologique, photographique et les richesses artistiques de la France ;
3. De suivre l'activité des architectes et de veiller à l'application de la législation les concernant ;
4. D'observer les conditions d'exercice des métiers du patrimoine et de veiller au maintien de leurs savoir-faire ;
5. De participer à l'organisation de l'enseignement, de la formation et de la recherche concernant l'architecture et le patrimoine.
Dans ses domaines de compétence, elle exerce les missions définies par l'article 2 du décret du 1er juillet 1992 susvisé.
Elle veille au respect de la qualité architecturale par les services centraux et déconcentrés de l'Etat et ses établissements publics.
En liaison avec les autres administrations compétentes, elle apporte son concours à la politique de sauvegarde et de mise en valeur des sites et veille à ce que la qualité de l'architecture et la protection du patrimoine soient prises en compte dans la conception et la conduite des actions d'aménagement du territoire, du paysage et de la ville.
Elle assure, par délégation du ministre chargé de la culture, la tutelle sur la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, sur l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et sur les écoles d'architecture dotées d'un statut d'établissement public national.