Art. 2. - L'avant-propos de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le cinquième alinéa du chapitre intitulé Nomenclature de l'avant-propos est remplacé par le texte suivant :
« L'article 19 (paragraphe I, point a) du présent arrêté prescrit que, pour les substances reprises à l'annexe I, le nom de la substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre à l'une des désignations mentionnées à l'annexe. Pour certaines substances, des informations supplémentaires ont été ajoutées entre crochets pour faciliter l'identification de la substance. Ce complément d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette. »
II. - La note A de l'avant-propos est remplacée par le texte suivant :
« Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette sous l'une des dénominations qui figurent à l'annexe I (article 19 paragraphe I, point a).
« Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une dénomination générale du type "composés de ..." ou "sels de ...". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact, considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre intitulé Nomenclature de l'avant-propos.
« Exemple : pour BeCl2 : chlorure de béryllium. »
III. - Les notes Q et R suivantes sont ajoutées à l'avant-propos :
« Note Q :
« La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance remplit l'une des conditions suivantes :
- un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 micro m ont une demi-vie pondérée inférieure à dix jours ou
- un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d'une longueur supérieure à 20 micro m ont une demi-vie pondérée inférieure à quarante jours ou
- un essai intrapéritonéal approprié n'a montré aucune évidence d'excès de cancérogénicité ou
- un essai à long terme par inhalation approprié a conduit à une absence d'effets pathogènes significatifs ou de modification néoplasiques. »
« Note R :
« La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur, moins deux écarts types, est supérieur à 6 micro m. »