Art. 4. - Il est institué à la direction du tourisme un bureau de vote dont le directeur ou son représentant est le président, et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, en rédige le procès-verbal et procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 7 ci-après.