Art. 1er. - La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension est fixée, pour l'année 1999, ainsi qu'il suit :
22,5 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;
10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement.