Art. 1er. - Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées par le président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité aux collaborateurs recrutés en application de l'article 2 du décret du 24 août 1998 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.