Art. 4. - Les dispositions des articles 1ers des arrêtés des 31 juillet 1967, 1er mars 1968, 12 août 1976, 6 novembre 1980, 28 juillet 1983, 29 décembre 1986, 4 octobre 1989 et 28 septembre 1993 susvisés demeurent applicables au produit de la taxe spéciale encaissé au cours des périodes auxquelles leurs dispositions font référence.
Section II
Les avances