Art. 1er. - Les taux prévus au I de l'article 10 du décret du 24 août 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
80 % du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 50 000 F ;
70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 50 001 F et inférieure ou égale à 150 000 F ;
55 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 150 001 F et inférieure ou égale à 300 000 F ;
45 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 300 001 F et inférieure ou égale à 800 000 F ;
20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 800 001 F.